AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été poursuivie pour vol, escroquerie et détournement de fonds au préjudice de l'Association municipale du restaurant du foyer résidences Les Arcades (l'association), un tribunal a retenu sa culpabilité ; que, saisi de la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association, le jugement a relevé le défaut de pouvoir donné à son représentant pour exercer l'action en réparation devant la juridiction et déclaré l'action de l'association irrecevable, en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; que cette décision, en l'absence de recours est devenue irrévocable ; que l'association a ensuite assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel retient que le tribunal correctionnel s'est prononcé sur la culpabilité de Mme X... et n'a l'autorité de la chose jugée que sur l'action publique et la culpabilité de la prévenue ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal correctionnel ayant statué, dans son dispositif, sur la recevabilité de l'action civile, une telle décision avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de l'Association municipale du restaurant du foyer résidence Les Arcades ;
Condamne l'Association municipale du restaurant du foyer résidence Les Arcades aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.