AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Nouvelle Miroiterie du Sud le 12 juin 1978 en qualité de compagnon miroitier ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 novembre 1987, il a été détaché comme chef d'atelier au sein de la société Mab créée par l'employeur et spécialisée dans l'aluminium ; que le 7 mai 1996, l'employeur a indiqué au salarié qu'il devait reprendre son poste au siège de l'entreprise Nouvelle Miroiterie du Sud à Montrouge et lui a proposé une réduction de son temps de travail ; que suite à son refus, il lui a notifié la reprise d'un poste à temps complet au siège de l'entreprise à Montrouge dès le 29 juillet 1996 et l'a avisé qu'il effectuerait des vacations temporaires au local de fabrication à Bagneux durant le mois d'août ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Nouvelle Miroiterie du Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2001) d'avoir décidé que la rupture était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Miroiterie du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Miroiterie du Sud à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.