AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois Y 01-46.899 et Z 01-46.900 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il résulte des mémoires en demande :
Attendu que M. X..., agent commercial train de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a, le 14 avril 1999, accompagné le train de Sarreguemines-Bitche de 15 heures 26 à 22 heures 28, un repos hors résidence étant prévu de 22 heures 28 à 6 heures 37 soit 8 heures 9 minutes ; que le 15 avril 1999, il a accompagné un autre train de 6 h 37 à 10 heures ; que le retard de 15 minutes du train qu'il accompagnait le 16 avril a réduit la durée de son repos hors résidence à 7 heures 54 minutes soit une différence de 15 minutes ; qu'il a été indemnisé de cette perte de repos de 15 minutes dans les conditions prévues par le règlement 754 C n° 1 et la Consigne générale P.S4 C n° 1 lorsque les repos hors résidence sont réduits pour des raisons accidentelles ou imprévisibles ; que M. Y..., en la même qualité que M. X..., a subi une réduction de son temps de repos hors résidence, les 23 et 24 novembre 1998, en raison d'une grève européenne des chemins de fer, dont il a été indemnisé dans les mêmes conditions que M. X... ; que les deux agents ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant que le temps de repos réduit dont ils ont bénéficié doit être rémunéré comme temps de travail effectif ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.