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04/02/2004 | FRANCE | N°01-46994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2004, 01-46994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de travailleur intérimaire aide-soignant, par la société 06 Contact service de 1994 à 1996 a saisi la juridiction prud'homale de demandes de "rectification" de ses contrats temporaires et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, dommages-intérêts pour demandes abusives et préjudice financier et moral, en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, et à titr

e d'indemnité pour utilisation de sa tenue personnelle de travail ;

Sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de travailleur intérimaire aide-soignant, par la société 06 Contact service de 1994 à 1996 a saisi la juridiction prud'homale de demandes de "rectification" de ses contrats temporaires et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, dommages-intérêts pour demandes abusives et préjudice financier et moral, en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, et à titre d'indemnité pour utilisation de sa tenue personnelle de travail ;

Sur les quatre premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1147, ensemble l'article R. 351-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation Assedic, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne prouve pas que la société ne lui a pas délivré les attestations Assedic lorsqu'il en a fait la demande et ne démontre pas qu'il a subi, de ce fait, un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait formulé cette demande lors de la saisine du conseil de prud'hommes et que la société ne l'avait satisfaite qu'avec un important retard entraînant nécessairement un préjudice qui doit être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande relative à la remise tardive de l'attestation Assedic, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46994
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2004, pourvoi n°01-46994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46994
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