AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a exercé des fonctions d'agent hôtelier spécialisé à compter du 13 janvier 1982 au sein de la Maison de retraite Saint-Vincent selon contrat à durée indéterminée à temps plein, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires ; que la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation de février 2000 à février 2001 et a perçu durant cette période une rémunération calculée sur la base d'un emploi à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 931-8-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue par la salariée durant son congé de formation et la rémunération d'un emploi à temps plein, le jugement retient que la salariée a effectué une formation à temps complet et que, selon l'inspecteur du travail, ne pas rémunérer reviendrait à défavoriser les salariés à temps partiel qui effectueraient une formation à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que des dispositions conventionnelles plus favorables aient été applicables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un bon d'achat de fin d'année et d'une prime dite "partage du surplus", le jugement se borne à retenir que les demandes de la salariée à ce titre sont bien-fondées ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en méconnaisance des exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de retraite Saint Vincent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.