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04/02/2004 | FRANCE | N°02-18029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2004, 02-18029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1642 du Code civil ;

Attendu que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2002), que, par acte notarié du 29 septembre 1999, Mme X... et M. Y... ont acquis de Mme Z... une maison d'habitation ; que l'acte contenait une clause de non garantie des vices cachés ; qu'une expertise a révélé la présence, dès avant la vente,

d'insectes xylophages infestant la charpente ; que les acquéreurs ont assigné la vendere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1642 du Code civil ;

Attendu que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2002), que, par acte notarié du 29 septembre 1999, Mme X... et M. Y... ont acquis de Mme Z... une maison d'habitation ; que l'acte contenait une clause de non garantie des vices cachés ; qu'une expertise a révélé la présence, dès avant la vente, d'insectes xylophages infestant la charpente ; que les acquéreurs ont assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts en invoquant l'existence de vices cachés et la réticence dolosive de la venderesse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si Mme Z... ne contestait pas qu'elle avait connaissance des désordres et n'en avait pas informé les acquéreurs, ce qui ne permettait pas de la considérer comme étant de bonne foi et lui interdisait de se prévaloir de la clause de non garantie, il ressortait de l'expertise judiciaire que les désordres de structure de charpente pouvaient être remarqués par un non professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visite qualifiée par l'expert "d'acrobatique" mais n'excédant pas les capacités physiques des acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mlle X... et M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18029
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Condition.

Viole l'article 1642 du Code civil, la cour d'appel qui, pour exonérer le vendeur des vices affectant la charpente de l'immeuble vendu, retient que les désordres de structure de la charpente pouvaient être remarqués par un non-professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visite qualifiée d'acrobatique, mais n'excédant pas les capacités physiques des acquéreurs.


Références :

Code civil 1642

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-02-21, Bulletin 2001, III, n° 20, p. 17 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 2003-02-26, Bulletin 2003, III, n° 53, p. 50 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2004, pourvoi n°02-18029, Bull. civ. 2004 III N° 23 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 23 p. 23

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18029
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