Statuant sur la demande présentée par X... Abdelhamid et tendant à l'interprétation de la décision de la Commission susvisée, en date du 30 novembre 2000, qui, d'une part, a fait droit à la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ayant condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité, et, d'autre part, a ordonné la suspension de l'exécution de ladite condamnation, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Attendu que, par requête en date du 16 juin 2003, Abdelhamid X... a saisi la Commission d'une demande tendant, d'une part, à l'interprétation de sa décision du 30 novembre 2000, d'autre part, à l'annulation de l'arrêt pénal de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ainsi qu'à celle de l'arrêt de la chambre criminelle du 5 décembre 1990, ayant rejeté le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt d'assises ;
Mais attendu que la Commission de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d'annuler des décisions pénales, seules décisions dont elle peut ordonner le réexamen ;
Et attendu que, pour le surplus, sous le couvert d'une demande d'interprétation de la décision précitée du 30 novembre 2000, la requête présentée par le demandeur vise à faire censurer l'arrêt pénal, frappé d'appel, rendu le 26 février 2003 par la cour d'assises de renvoi ;
D'où il suit que, pour partie mal fondée, la requête est, pour le surplus, irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête pour partie mal fondée et pour le surplus irrecevable.