AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LUC-THALER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc Y... et Pierre Z... du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 412-19 du Code du travail ;
"aux motifs que l'article L. 412-19 du Code du travail prévoit le droit à réintégration, dans son emploi ou dans un emploi équivalent, du salarié délégué syndical licencié, en cas d'annulation, par le juge administratif, de la décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Charles X..., que sur recours hiérarchique de ce dernier, le ministre compétent a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, que le tribunal administratif d'Orléans a annulé la seule décision qui lui était soumise soit, celle du ministre, que celle de l'inspecteur du travail subsiste donc, qu'il n'en serait autrement que si le ministre compétent avait infirmé la décision de l'inspecteur du travail, que dans ce cas, la décision ministérielle se serait substituée à celle de l'inspecteur du travail, et l'annulation de la décision ministérielle aurait ouvert le droit à réintégration du salarié protégé, qu'en l'espèce, les deux décisions d'autorisation du licenciement coexistent et que l'annulation de l'une d'entre elles fait revivre l'autre, qu'en conséquence, le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical n'est pas constitué ;
"alors que, l'article L. 412-19, alinéa 2, du Code du travail dispose que l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement ouvre droit à réintégration ; qu'en l'espèce, la décision prise par le ministre n'est pas purement confirmative de la décision de l'inspecteur du travail puisque si l'article 1 confirme la décision de l'inspecteur, l'article 2 de la décision décide que "l'autorisation de licenciement de Charles X... reste accordée" ; que l'annulation de cette décision entraîne bien l'annulation de l'autorisation de licenciement et l'obligation de réintégrer ; qu'en refusant de faire droit à la demande de dommages-intérêts des parties civiles pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, les juges du fond ont violé les articles L. 412-19 et L. 482-1 et suivants du Code du travail" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Charles X..., salarié de l'Association Loir et Chérienne des Amis de l'Enfance (ALCADE) et délégué du personnel, a été licencié pour faute après autorisation de l'inspecteur du travail confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que la décision ministérielle ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif, le salarié après avoir sollicité en vain sa réintégration, a fait citer Jean-Marc Y... et Pierre Z... du chef d'entrave devant le tribunal correctionnel qui a prononcé une relaxe ;
Attendu que, pour débouter de ses demandes la partie civile, seule appelante du jugement ayant relaxé les prévenus, la cour d'appel retient que les faits d'entrave ne peuvent être constitués dès lors que, n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant le juge administratif, l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail subsistait malgré l'annulation de la décision ministérielle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;