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18/02/2004 | FRANCE | N°02-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 02-11644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 1998, rectifié par l'arrêt du 5 mars 1999 et 29 novembre 2001), qu'en mars 1991 a été constitué un Groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion (le GIE), destiné au redressement financier des centres de distribution au "panonceau Leclerc", entre la société GALEC, Centrale nationale de référencement du mouvement Leclerc, la sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 1998, rectifié par l'arrêt du 5 mars 1999 et 29 novembre 2001), qu'en mars 1991 a été constitué un Groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion (le GIE), destiné au redressement financier des centres de distribution au "panonceau Leclerc", entre la société GALEC, Centrale nationale de référencement du mouvement Leclerc, la société SCAPSUD, Coopérative centrale régionale d'achat du mouvement Leclerc et plusieurs sociétés du "groupe" Abihssira ; qu'afin de constituer un fonds d'intervention de 75 000 000 de francs imposé par les statuts et le règlement intérieur, les membres du GIE ont effectué, lors de la constitution, des apports à concurrence de 25 000 000 de francs tandis que le GIE souscrivait un emprunt de 50 000 000 de francs auprès d'un établissement de crédit ; qu'ainsi, notamment, la société Maurepas distribution a apporté la somme de 1 488 000 francs, la société Voisin distribution, celle de 265 000 francs ; que les membres du GIE autres que les sociétés GALEC et SCAPSUD se sont par ailleurs engagés à verser au GIE une cotisation annuelle

égale à 0,20 % de leur chiffre d'affaires hors taxes et hors essence ; que, le 18 avril 1991, le GIE a consenti à deux sociétés membres deux prêts de 10 et 15 millions de francs ; que, le 9 avril 1991, quatre sociétés du "groupe" Abihssira, les sociétés Maurepas distribution, Dispasud, Boulogne distribution et Voisin distribution ont notifié leur retrait du GIE et l'ont assigné aux fins de voir constater la compensation entre les sommes dues au titre des cotisations et celles tirées de la liquidation de leurs droits sociaux ; que, par arrêt du 19 novembre 1998, la cour d'appel de Paris a reconnu aux sociétés retrayantes le droit d'obtenir restitution de leurs apports à concurrence des remboursements faits par les deux sociétés membres, a ordonné une expertise aux fins d'apurer les comptes entre les parties et leur a alloué à titre de provision une certaine somme ; que certaines dispositions de cet arrêt ont été frappées de pourvoi par le GIE, lequel a été rejeté par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 24 septembre 2003 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, dans un arrêt du 29 novembre 2001, a fixé le montant des remboursements des quote-parts des sociétés retrayantes aux sommes de 784 784 francs pour la société Maurepas distribution et de 139 763 francs pour la société Voisin distribution et condamné la société SAMU Auchan, venant aux droits de la société Maurepas distribution et la société Jamin, venant aux droits de la société Voisin distribution, à restituer au GIE la différence entre ces sommes et le montant des provisions allouées par l'arrêt du 19 novembre 1998 ;

Attendu que deux sociétés retrayantes, les sociétés Maurepas distribution et Voisin distribution font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le membre d'un GIE qui se retire du groupement a droit à la reprise intégrale de ses apports ; qu'en l'espèce, le fait que les prêts consentis aux sociétés Bonneuil et Champidis étaient opposables aux sociétés retrayantes ne pouvait avoir aucune incidence sur leur droit au remboursement de leur quote-part dans le capital social dès lors que comme le faisaient valoir celles-ci, la trésorerie du GIE avait permis de compenser intégralement les charges nées du non remboursement de ces prêts ; qu'en imputant la partie non remboursée de ces prêts sur le capital social, diminuant ainsi d'autant le droit des sociétés retrayantes au remboursement de ce capital, la cour d'appel a violé l'article L. 251-9 du Code de commerce ;

2 / que si les prêts consentis aux sociétés Bonneuil et Champidis étaient opposables aux sociétés retrayantes, leur droit au remboursement de leur quote-part du capital social devait s'apprécier en tenant compte de l'amortissement de ces prêts pendant toute la durée du GIE, c'est à dire jusqu'en 1996 ; qu'en refusant de tenir compte de cet amortissement, au motif que le retrait des sociétés exposantes, avait pris effet au 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 251-9 du Code de commerce ;

3 / qu'en retenant que le fait que les sociétés GALEC et SCAPSUD avaient entièrement récupéré leur quote part du capital social n'avait pas porté atteinte au principe d'égalité entre les membres du GIE, dès lors que les situations des unes et des autres n'étaient pas identiques et que le capital avait été remboursé par des cotisations que les sociétés retrayantes n'avaient pas eu à payer, sans expliquer en quoi la situation de ces dernières étaient différente de celle des sociétés SCAPSUD et GALEC dès lors que celles-ci étaient exonérées de cotisations en vertu du règlement intérieur et qu'en outre aucune cotisation n'avait été appelé en 1994, 1995 et 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 251-9 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en relevant que les engagements du GIE envers deux centres de distribution adhérents, d'un montant égal au capital libéré de 25 000 000 francs, étaient, conformément au règlement intérieur et aux statuts du GIE, opposables aux sociétés retrayantes qui n'étaient en droit d'exiger le remboursement de leurs quote-parts qu'à concurrence des remboursements obtenus ou de l'incidence de fautes du GIE, lesquelles auraient compromis l'exercice de leurs droits, la cour d'appel a, sans relever de faute imputable au GIE, constaté que les prêts consentis aux deux centres de distribution n'avaient été remboursés qu'à concurrence de la somme de 13 190 000 francs et que les sociétés retrayantes ne pouvaient prétendre voir compenser les sommes manquantes par la trésorerie dégagée dans le GIE au cours des années suivant leur retrait fixé au 31 décembre 1991, les conditions de retrait des autres sociétés, intervenu postérieurement à cette date, étant par ailleurs sans incidence sur leurs propres droits et obligations ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAMU Auchan, venant aux droit de la société Maurepas distribution et de la société Jamin, venant aux droits de la société Voisindis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11644
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B) 1998-11-19 1999-03-05 2001-11-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-11644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11644
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