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17/03/2004 | FRANCE | N°02-12691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2004, 02-12691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 2002), que la société Schroeder, titulaire de la marque communautaire dénominative "Iska" déposée le 20 mars 1997 et enregistrée sous le n° EM 493 171 pour désigner en classe 29 divers produits alimentaires, a formé opposition à l'enregistrement de la marque dénominative "Iska" déposée le 28 juillet 2000, auprès de l'Institut national de l

a propriété industrielle (INPI), par la société Kraft Foods France aux droits de laq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 2002), que la société Schroeder, titulaire de la marque communautaire dénominative "Iska" déposée le 20 mars 1997 et enregistrée sous le n° EM 493 171 pour désigner en classe 29 divers produits alimentaires, a formé opposition à l'enregistrement de la marque dénominative "Iska" déposée le 28 juillet 2000, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), par la société Kraft Foods France aux droits de laquelle se trouve la société Hollywood actuellement dénommée X... France (société Kraft) pour désigner des produits similaires en classe 30 ; que le directeur de l'INPI ayant déclaré l'opposition recevable et rejeté la demande d'enregistrement, la société Kraft a formé recours contre cette décision ;

Attendu que la société Kraft fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle qui énumère les mentions que la déclaration de recours contre une décision du directeur de l'INPI doit comporter à peine d'irrecevabilité n'exige pas que celle-ci comporte la signature du requérant ; qu'en déclarant en l'espèce irrecevable la déclaration de recours au motif qu'elle avait été "exclusivement" signée par l'avocat du requérant, et en exigeant par là même que celle-ci comporte la signature dudit requérant ou d'un avoué, la cour d'appel a ajouté à l'article R. 411-21 précité une condition de recevabilité qu'il ne comporte pas et a par là même violé ledit texte ;

2 / qu'aux termes de l'article 19 du nouveau Code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties choisissent librement "leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne" ; que le principe du respect de l'égalité des armes entre les parties impose que celles-ci puissent se faire assister ou représenter dans des conditions identiques ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'article R. 41-25 du Code de la propriété intellectuelle qui interdirait audit requérant de se faire représenter par un avocat même muni d'un pouvoir spécial, quand aucun texte n'interdit à l'appelé en cause, autre partie à l'instance, de se faire représenter et pas seulement assiter par un avocat, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 411-25 précité ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle, le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué ; qu'en constatant que la déclaration de recours avait été signée par l'avocat du requérant, ce dont il résultait que celui-ci avait reçu pouvoir de représenter la société pour déposer ce recours, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable ce recours dès lors que l'avocat n'a pas qualité pour représenter une partie devant la cour d'appel ; que la déclaration de recours étant un acte unilatéral destiné à saisir la cour d'appel, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en sa seconde branche et non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hollywood venant aux droits de la société Kraft Foods France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 250 euros à la société I Schroeder GMBH et Co ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12691
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Décision du directeur de l'INPI - Recours - Recevabilité - Conditions - Détermination.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Obligation pour l'auteur d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI, de se faire représenter devant la cour d'appel par un avoué

Selon l'article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle, devant la cour d'appel, le déclarant peut se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que la déclaration de recours a été signée par un avocat qui n'a pas qualité pour représenter une partie devant elle, déclare, à bon droit, ce recours irrecevable, sans que la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être utilement invoquée s'agissant d'un acte unilatéral destiné à saisir cette cour.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R411-25
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2004, pourvoi n°02-12691, Bull. civ. 2004 IV N° 56 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 56 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12691
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