AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2001), qu'à la suite du décès de leur mère, Mme X... et Mme Y... ont déposé une déclaration de succession, dont le contrôle a fait apparaître qu'elles avaient été bénéficiaires de dons manuels, non déclarés, consentis par leur mère antérieurement à son décès, ce qu'elles ont reconnu ; que le redressement correspondant à l'absence de rapport de ces dons à l'actif successoral ayant été mis en recouvrement au seul nom de Mme Y..., celle-ci, après avoir vainement contesté auprès de l'Administration l'application de la solidarité entre cohéritiers s'agissant d'un rappel afférent à des dons manuels, a saisi le tribunal pour obtenir le dégrèvement des sommes réclamées, et subsidiairement le dégrèvement des droits relatifs au don manuel reçu par Mme X... ; que par jugement du 6 avril 1999, sa demande ayant été rejetée, Mme Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de mutation à titre gratuit dû au titre des dons manuels est un droit d'acte et non un droit de mutation, de telle sorte que l'imposition a trouvé son fait générateur dans la reconnaissance des dons et en aucun cas dans la déclaration de succession dans laquelle les dons n'avaient pas été déclarés, et qu'en conséquence, la solidarité prévue par l'article 1709 du Code général des impôts entre les seuls cohéritiers pour la seule déclaration de succession ne pouvait trouver son application en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pourra qu'être annulé pour violation des articles 784 et 1709 du Code général des impôts ;
Mais attendu que, selon l'article 784 du Code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux héritiers ; que la perception des droits est alors effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, et que lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable ; que dès lors, les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l'Administration avant le décès de celui-ci, et qui, par conséquent, n'ont pas encore été assujettis au droit de mutation à titre gratuit, sont inclus dans l'actif successoral imposable ; que c'est donc, à bon droit, que la cour d'appel a énoncé que les droits rappelés auprès de Mme Y... constituaient des droits de mutation par décès et en a déduit que la solidarité prévue par l'article 1709 du Code général des impôts était applicable aux cohéritières ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.