AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 11 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, applicable en l'espèce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rover, titulaire de la marque semi-figurative "MG" déposée le 15 avril 1988 et régulièrement renouvelée, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque, la société Mécano Galva qui a déposé le 9 novembre 1994, la marque "MG", pour désigner des produits identiques ou similaires ; que la société Mécano Galva, soutenant que la marque déposée par la société Rover n'avait pas été exploitée entre le 15 mars 1988 et le 15 mars 1993, a, par conclusions du 15 décembre 1999, conclu à sa déchéance ;
Attendu, que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que la société Rover reconnaît n'avoir repris sa production de véhicules sous la marque MG qu'à partir de 1995 et que la déchéance est "acquise de manière incontestée" le 15 avril 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Mécano Galva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mécano Galva ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.