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31/03/2004 | FRANCE | N°03-40703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-40703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-40.703, F 03-40.704, H 03-40.705 et G 03-40.706 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des

licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensabl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-40.703, F 03-40.704, H 03-40.705 et G 03-40.706 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon les quatre arrêts attaqués, que la société MAFCA Equipement a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1996 ; que, par ordonnance du 3 avril de la même année, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés pendant la période d'observation ; que, le lendemain, l'administrateur judiciaire a envoyé à MM. Le X..., Y..., Z... et A... une lettre recommandée leur notifiant leur licenciement pour motif économique sans référence à l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les demandes d'indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts, après avoir constaté que les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de redressement judiciaire, retiennent que les pièces produites établissent que la société connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir partiellement lieu à renvoi ;

Décide que les licenciements de MM. Le X..., Y..., Z... et A... sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit sur les seules demandes d'indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MAFCA Equipement à verser la somme de 600 euros à chacun des demandeurs aux pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40703
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-40703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40703
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