AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-60.004 et k 03-60.005 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que les réclamations de pourvoi ont été faites par M. X..., délégué syndical, au nom du syndicat service CFDT, et par M. Y..., au nom de l'Union locale CGT, sans être munis d'un pouvoir spécial émanant de chacune de ces organisations syndicales ;
que les pourvois sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.