AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'un défaut de recherches utiles et déterminantes, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et suivants, R 412-4 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'une dénaturation des termes de la lettre de désignation qui ne fait aucune allusion à une quelconque confirmation d'une désignation antérieure, la société Techniques et travaux fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thann, 15 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que M. X... était détenteur d'un mandat de délégué syndical antérieurement à la reprise de la société Techniques et travaux maintenance a pu décider que celle-ci ayant conservé son autonomie, le mandat de délégué syndical avait subsisté ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société techniques et travaux à payer à M. X... et à la Confédération générale du travail Union locale CGT de Thann la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.