AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Y... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Gilles X..., agent de l'Etat, dont Pascal Y... a été reconnu entièrement responsable, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 12 958 euros, incluant celle de 2 286,73 euros au titre de la gêne dans la vie courante pendant la période de l'incapacité temporaire totale, a condamné le tiers-responsable au remboursement à l'Etat de la somme de 53 581,68 euros ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de Gilles X... soumis à recours à 12 958,16 euros et a condamné Pascal Y... à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 53 581,68 euros ;
"alors que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par le tiers payeur" ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a condamné le tiers responsable à rembourser à l'Etat, subrogé dans les droits de la victime, une somme supérieure au préjudice soumis à recours, Gilles X... est sans intérêt à se prévaloir de cette erreur qui n'affecte pas l'étendue de ses droits ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a inclus dans le préjudice soumis à recours la gêne dans la vie courante pendant la période d'incapacité temporaire totale (incapacité totale de travail ?) ;
"aux motifs que ce préjudice, distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant l'incapacité totale de travail, mais néanmoins en rapport direct avec cette incapacité, ne correspondait pas au préjudice d'agrément qui avait été déjà indemnisé dans le préjudice personnel ;
"alors que la cour d'appel, qui a constaté que ce préjudice était distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant l'incapacité totale de travail, devait nécessairement en déduire qu'il correspondait au préjudice d'agrément subi avant consolidation" ;
Attendu que, pour inclure dans l'assiette du recours de l'Etat l'indemnité réparant la gêne subie par la victime dans la vie courante pendant la période d'incapacité temporaire totale, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'un préjudice distinct de la perte de revenus mais en rapport direct avec l'incapacité et qui ne correspond pas au préjudice d'agrément, indemnisé dans le préjudice personnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en effet, le recours de l'Etat, tiers payeur s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;