AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la compétence :
Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2002, la Cour de cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant M. X... au Crédit municipal de Dijon et tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du premier en contrat de travail à durée indéterminée, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
Attendu que, par décision du 22 décembre 2003, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;
Attendu que, par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de M. X... et que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.