AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Bipe Conseil le 2 octobre 1995, en qualité de directeur de département ; que, dans le cadre d'une réorganisation engagée à la fin de l'année 1996, un accord de réduction du temps de travail a été conclu les 7 mars et 4 avril 1997, dont les cadres dirigeants ont, à la demande de l'administration, été exclus, la décision étant prise de leur proposer une modification de leur contrat reprenant les termes de l'accord ; que M. X... s'est vu remettre le 9 juin 1997 un avenant à son contrat de travail emportant diminution de la durée du travail et de la rémunération ; qu'ayant refusé le 10 juin 1997 cette modification de son contrat, il a été licencié pour motif économique le 26 juin 1997 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que la société Bipe Conseil devait rechercher un reclassement au sein de la société Stratorg qui appartient au même groupe, retient que si celle-ci a bien engagé un consultant chef de projet en mai 1997, cet engagement a précédé de plusieurs semaines le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat, de sorte qu'aucun reproche ne peut être formé à l'encontre de l'employeur ;
Attendu cependant que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que, dans l'une des sociétés du groupe, un poste qui aurait pu être offert à M. X... avait été pourvu par un recrutement extérieur alors que le processus de licenciement était en cours, ce dont il résulte que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bipe Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bipe Conseil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.