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07/04/2004 | FRANCE | N°02-40725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 02-40725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société SILEC, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées les société SAT et SAGEM a soumis au comité d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique de 318 salariés résultant de la fermeture du site de Riom après avoir initialement envisagé trois hypothèses ; que M. X... ainsi que treize salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciemen

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société SILEC, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées les société SAT et SAGEM a soumis au comité d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique de 318 salariés résultant de la fermeture du site de Riom après avoir initialement envisagé trois hypothèses ; que M. X... ainsi que treize salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel de Riom a accueilli leur demande au motif que l'employeur n'avait pas intégré dans ses calculs la préservation de l'emploi et avait excédé ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation par arrêt du 8 décembre 2002 (B.C n° 11 p. 19) a cassé cette décision au motif qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles lorsque la nécessité de réorganisation est établie ; que les salariés ont demandé devant la cour de renvoi des dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse fondés sur l'absence de cause économique, la nullité du plan social et la méconnaissance de l'obligation de reclassement ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Lyon, 3 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande des salariés tendant à la nullité du plan social présentée en cause d'appel alors, selon le moyen :

1 / que d'une part les critiques formées par les salariés intéressés à l'encontre des dispositions du plan social n'étaient pas nouvelles ni présentées pour la première fois en cause d'appel devant la cour d'appel de Lyon mais avaient déjà été formulées devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Riom, ainsi qu'ils le soulignaient dans leurs conclusions d'appel ; que, par suite, la prescription n'avait pas pu courir de ce chef ; qu'en déclarant irrecevable la demande des salariés intéressés en raison d'une prescription acquise, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;

2 / que, surtout la prescription se trouvait nécessairement suspendue pendant le délai de recours en cassation en raison des règles combinées de l'unicité de l'instance et de l'impossibilité d'agir pendant la durée de ce recours ; qu'en écartant ce moyen présenté par les salariés intéressés, la cour d'appel a derechef violé ledit article 1304 du Code civil ;

3 / et en tout cas que les salariés intéressés avaient toujours demandés à être indemnisés pour un montant au moins égal à celui prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail de sorte qu'une action en indemnisation pour nullité du plan social se trouvait virtuellement comprise dans cette demande ; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'inclue pas la demande en nullité du plan social ; que la cour d'appel qui a constaté que le délai de prescription de la demande en nullité relative était expiré lorsqu'elle avait été présentée a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il appartenait aux juges de rechercher si, en dehors du seul reclassement proposé aux salariés intéressés, une offre de mutation sur le site de Montereau, impliquant ainsi un déplacement dans une autre région et se traduisant par une modification du contrat de travail, l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures telles que le développement de nouvelles activités, de nouveaux produits de l'export, qui pouvaient être envisagées pour assurer la pérennité du site de Riom ;

que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

D'où il suit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine exprimée par le précédent arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40725
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Action en nullité - Distinction de l'action en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Demande du salarié - Portée.

1° Une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.122-14-4 du Code du travail n'inclut pas la demande en nullité du plan social.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Action en nullité - Prescription - Délai - Détermination.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304 - alinéa 1er - du Code civil - Plan social - Action en nullité.

2° Dès lors qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'inclut pas la demande en nullité du plan social, il en résulte que cette dernière demande en nullité relative formée par des salariés plus de cinq ans après la présentation du plan social est prescrite.

3° CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen tendant à faire revenir la Cour sur sa doctrine - Condition.

3° CASSATION - Juridiction de renvoi - Obligations - Obligation de se conformer à la décision de l'assemblée plénière - Condition.

3° Est irrecevable le moyen tendant à ce que, dans la même affaire, la Cour de cassation revienne sur la doctrine exprimée par un précédent arrêt.


Références :

1° :
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2001

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin, V, n° 132 (1), p. 99 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-20, Bulletin, V, n° 99, p. 77 (cassation). Sur le n° 3 : A rapprocher : Assemblée plénière, 1993-07-09, Bulletin, Assemblée plénière n° 13 (1), p. 21 (cassation partielle). Chambre civile 2, 2000-10-26, Bulletin, II, n° 145 (1), p. 102 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-40725, Bull. civ. 2004 V N° 113 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 113 p. 101

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40725
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