AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel de Nancy n'ayant pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que son employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint après qu'il ait eu connaissance des faits fautifs invoqués ; que, dès lors, ainsi que le soutient le mémoire en défense, le moyen, qui en sa deuxième branche reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si ce délai avait été observé, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.