AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2001), que la société Interior's Country Corner (la société Interior's), qui fait commerce de meubles, et M. Le X..., agissant en tant que créateur de ces modèles de meubles, ont poursuivi la société De Spieghel, la société Dépomob et la Société générale d'ameublement, en contrefaçon de ces modèles et concurrence déloyale, pour avoir, respectivement, importé en Belgique, ré-importé et centralisé en France, puis distribué au détail sur le territoire national, des meubles reproduisant ces modèles ;
que l'expert judiciaire commis en première instance ayant conclu que ces meubles ne constituaient pas des copies serviles, des reproductions ou des imitations de meubles, mais d'authentiques meubles provenant de la chaîne de fabrication de la société Interior's, en Slovaquie, et qu'il s'agirait d'un détournement de la production de l'usine par des employés, vendue en parallèle sur place, la cour d'appel a condamné la société Dépomob des chefs de contrefaçon et concurrence déloyale, comme étant à l'origine de l'introduction et de la mise sur le marché en France des meuble litigieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dépomob fait grief à l'arrêt d'avoir retenu des actes de contrefaçon à sa charge, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les modèles de meubles argués de contrefaçon n'avaient pas fait l'objet de reproduction, imitation ou représentation, mais étaient des meubles authentiques, que ces meubles avaient été fabriqués en Slovaquie par la chaîne de montage et de production autorisée par les titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ces modèles, qu'ils avaient été acquis par l'importateur, les sociétés De Spieghel, de M. Y..., lui-même dirigeant d'une société slovaque Hospol, autorisée à commercialiser les meubles, dès lors que la société Interior's et M. Le X..., titulaires des droit de propriété intellectuelle, en étaient les associés ; qu'en jugeant pourtant que la société Dépomob, vendeur français, aurait commis des actes de contrefaçon, sans justifier en quoi elle aurait participé aux faits illicites, qui étaient exclusivement constituées par les éventuels abus ou détournements commis, au sujet de la commercialisation de meubles authentiques fabriqués par la chaîne de production autorisée, entre la société Interior's et M. Le X..., d'une part, et M. Y..., d'autre part, par ailleurs associés, en Slovaquie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 521-1 à L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement constaté que les parties admettaient que ces meubles provenaient de la chaîne de fabrication agréée, motif dont il ne résultait pas qu'ils soient authentiques, puis expressément retenu, au contraire, que ces meubles constituaient des reproductions serviles ou quasi-serviles des modèles invoqués, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Dépomob fait en outre grief à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge des faits de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la cassation prononcée sur l'existence d'une contrefaçon entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la concurrence déloyale, fondée exclusivement sur la prétendue commercialisation de meubles contrefaisants, pour manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le pourvoi étant rejeté en son premier moyen, il ne peut que l'être en son second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dépomob aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Le X... et à la société Interior's Country Corner la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.