AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier des textes susvisés, exige que l'expert mentionné par le second pour assister l'huissier instrumentaire procédant à la saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'Institut Pasteur et la société Bio Rad Pasteur ont été autorisés à faire pratiquer saisie-contrefaçon au préjudice de la société Biomérieux au vu de brevets dont ils sont respectivement titulaire et licenciée ; que l'ordonnance rendue sur leur requête habilitait notamment l'huissier à se faire assister de M. X..., responsable de la propriété industrielle de la société Bio Rad Pasteur ; que la société Biomérieux a demandé la rétractation de cette ordonnance, au motif que M. X... n'est pas un expert indépendant de la partie poursuivante ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que l'expert doit être indépendant, que seul un spécialiste pouvait assister l'huissier, et que l'expert compétent s'est avéré être M. X..., et, par motifs propres, que rien n'interdisait la désignation comme expert d'un salarié du saisissant, dont les compétences techniques seraient indispensables pour assister l'huissier, également assisté de conseils en propriété industrielle indépendants de la partie saisissante, et qu'il n'a pas été contrevenu au droit à un procès équitable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'expert désigné était le préposé de l'une des parties saisissantes, ce dont il découlait qu'il n'en était pas indépendant, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés, et violé le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Bio Rad Pasteur et l'Institut Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.