AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 6 septembre 1983, la société Plymouth française (société Plymouth) a déposé une demande de brevet n° 83 14 438, avec extensions internationales ; qu'estimant que ce brevet avait été déposé en violation de ses droits, et notamment des clauses d'un contrat de licence du brevet n° 76 12 758 qu'elle avait consenti à la société Plymouth, la société Samex a assigné cette société en revendication du brevet ; que par arrêt définitif du 7 novembre 1991, la cour d'appel a attribué la propriété du brevet à la société Samex ; que par acte du 14 février 1992, la société Plymouth a assigné la société Samex en nullité du brevet n° 76 12 758, du contrat de licence et en restitution de ses droits sur le brevet n° 83 14 438 ; que par arrêt du 5 juillet 1995, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a accueilli ces demandes ; que la société Plymouth a poursuivi judiciairement la société Samex en restitution des sommes perçues au titre de l'exploitation du brevet n° 83 14 438 et de ses extensions à l'étranger pour la période du 7 novembre 1991 au 5 juillet 1995 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Plymouth reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de l'abandon volontaire par la société Samex de droits de brevet étrangers correspondant au brevet n° 83 14 438, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en déboutant la société Plymouth de sa demande en réparation du préjudice né de l'abandon de droits par la société Samex, au seul motif que "rien ne démontrait" cet abandon, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que rien ne démontrait l'abandon volontaire par la société Samex de brevets étrangers correspondants au brevet n° 83 14 438, la cour d'appel s'est bornée à constater la carence de la société Plymouth dans l'administration de la preuve qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 549 et 550 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution des fruits tirés par la société Samex de l'exploitation du brevet n° 83 14 438, l'arrêt retient que cette société a possédé jusqu'au 5 juillet 1995 ce brevet de bonne foi en vertu d'un titre translatif de propriété légitime, à savoir la décision de 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le possesseur, même de bonne foi, doit restituer les fruits au propriétaire qui revendique la chose à compter du jour de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en restitution des fruits du brevet à compter de la demande en justice, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Samex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.