AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant réglé à la société Comasud l'intégralité des sommes à laquelle elle a été condamnée conjointement avec la société Prodimulti par un arrêt du 29 avril 1996 de la cour d'appel de Montpellier, la Société nationale de transports maritimes CNAN (société CNAN) a assigné la société Comasud en répétition de la moitié de cette somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société CNAN reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que dans la mesure où, affirmant que la société CNAN ne contestait pas avoir réglé volontairement le montant de la condamnation, elle a entendu dire que cette société n'a pas commis d'erreur en effectuant le paiement, la cour d'appel a, l'erreur n'étant pas une condition de la répétition d'un indu objectif tel celui dont il s'agit en l'espèce, violé l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le créancier n'avait pas reçu plus qu'il ne lui était dû, la cour d'appel a écarté à bon droit tout indu objectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1202 et 1377 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'une précédente décision judiciaire avait condamné, conjointement avec un autre débiteur, la société CNAN à payer à la société Comasud une certaine somme, l'arrêt retient que cette décision ayant condamné la société CNAN à payer la totalité de cette somme à la société Comasud, il n'y avait pas lieu de rechercher les raisons qui avaient incité la société CNAN à payer intégralement cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur conjoint n'étant pas tenu de payer la totalité de la somme fixée, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, en effectuant un paiement intégral, la société CNAN avait commis une erreur ou agi sous la contrainte, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Comasud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comasud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.