AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de M. Y..., ayant été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 30 juin 1993 et à laquelle aucune indemnisation n'ayant été versée par le régime de prévoyance des cadres de l'entreprise en raison du non-paiement des cotisations par l'employeur, a assigné l'Institut de prévoyance Vauban devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la salariée de son action, l'arrêt relève, d'une part, que l'article 10 du contrat passé entre l'employeur et la caisse sociale de prévoyance collective prévoit que les assurances cessent lorsqu'il y a suspension du contrat de travail entraînant la cessation du versement de salaire et, par conséquent, l'interruption du paiement des cotisations, et, d'autre part, que le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu à compter de l'incarcération, le 1er février 1993, de l'employeur qui a cessé alors son activité et n'a plus payé ni salaires ni cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incarcération de l'employeur n'est pas une cause de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige en cassant sans renvoi sur le bien-fondé de la demande de la salariée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le bien-fondé de la demande de Mme X... ;
Décide que l'absence de versement à Mme X... de l'indemnisation de prévoyance pour la période du 1er février au 30 juin 1993 lui a causé un préjudice ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, mais uniquement pour qu'elle statue sur l'évaluation du montant de la réparation du préjudice ;
Condamne M. Y... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond ; le condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.