AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont bénéficié, le 4 août 1999, d'un plan conventionnel de redressement ; que n'ayant pu le respecter, ils ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 7 février 2001 pour cause de mauvaise foi par une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ; qu'ils ont contesté cette décision devant un juge de l'exécution qui les a déboutés par un jugement en date du 1er octobre 2001 ; qu'ils ont de nouveau saisi la commission qui, le 5 décembre 2002, a déclaré leur demande recevable ;
Attendu que pour accueillir le recours formé par un créancier contre cette décision et déclarer la demande irrecevable, le juge de l'exécution retient que même si les difficultés des époux X... se sont accrues, rien ne permet d'écarter la mauvaise foi qui a été retenue par le jugement du 1er octobre en 2001, alors que la bonne foi des débiteurs est une condition essentielle de recevabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par M. et Mme X..., qui faisaient valoir que M. X... était en arrêt de travail pour cause de maladie, que Mme X... avait été contrainte de cesser son activité professionnelle et qu'ils avaient eu un second enfant, le juge de l'exécution, qui devait apprécier l'existence de la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Abbeville ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Somme ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 242 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.