AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le CHSCT sollicite le rabat de l'arrêt du 11 février 2004 en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article L. 236-9 du Code du travail en paiement d'une somme de 2 800 euros ;
Attendu que la requête est régulière et recevable ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'elle est fondée dès lors qu'aucun abus n'ayant été retenu à l'encontre du CHSCT, c'est par suite d'une erreur matérielle que la demande en paiement des frais de la procédure fondée sur l'article L. 236-9 du Code du travail a été rejetée ;
Qu'il convient de réparer l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 247 F-D du 11 février 2004 qui sera complété ainsi qu'il suit :
- après la phrase "Condamne la SNCF aux dépens", ajouter "ainsi qu'aux frais de la procédure engagés par le CHSCT pour la somme de 2 800 euros" et supprimer la phrase "Vu l'article L. 236-9 du Code du travail, rejette la demande" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.