AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services, que sur le pourvoi incident relevé par M. de la X...
Y... ;
Donne acte à M. Z... et M. A..., ès qualités, de ce qu'ils s'associent et poursuivent la procédure aux côtés de la société France acheminement, déclarée en redressement judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 14 novembre 2001), que par acte du 12 octobre 1998, M. de la X...
Y... a cédé le contrat de franchise pour l'exploitation d'une tournée de distribution de ramassage de colis, plis et objets dans le secteur d'Albi-Nord qui le liait à la société France acheminement depuis le 18 septembre 1995 ; qu'il a assigné les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services (ELS) en paiement du remboursement des bons de position, de frais divers et du droit d'entrée ; que la cour d'appel a condamné la société France acheminement et la société ELS, sa déléguée, à rembourser diverses sommes facturées et retenues sur les sommes versées au franchisé pour frais divers non prévus au contrat et a rejeté le surplus des demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. de la X...
Y... reproche à l'arrêt, par un moyen tiré de la fausse application des articles 1134 et 1235 du Code civil, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société France acheminement à lui payer la somme de 56 387, 33 francs toutes taxes comprises au titre du remboursement de bons de position ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que si le prix n'a pas été fixé lors de la signature du contrat, l'accord des parties peut avoir lieu à la livraison ; qu'il retient qu'en acceptant la première facture où chaque bon a été présenté à 1,55 francs hors taxe l'unité sans élever de protestation et en honorant les factures à ce tarif pendant plus de trois ans, M. de la X... a donné son accord sur la chose et sur le prix ; qu'ayant ainsi fait ressortir que si le franchiseur avait déterminé unilatéralement les sommes dues, le franchisé avait manifesté son accord tacite et non équivoque sur le prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.