La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°02-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 02-10904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services, que sur le pourvoi incident relevé par M. de la X...
Y... ;

Donne acte à M. Z... et M. A..., ès qualités, de ce qu'ils s'associent et poursuivent la procédure aux côtés de la société France acheminement, déclarée en redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 14 novembre 200

1), que par acte du 12 octobre 1998, M. de la X...
Y... a cédé le contrat de franchise pour l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services, que sur le pourvoi incident relevé par M. de la X...
Y... ;

Donne acte à M. Z... et M. A..., ès qualités, de ce qu'ils s'associent et poursuivent la procédure aux côtés de la société France acheminement, déclarée en redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 14 novembre 2001), que par acte du 12 octobre 1998, M. de la X...
Y... a cédé le contrat de franchise pour l'exploitation d'une tournée de distribution de ramassage de colis, plis et objets dans le secteur d'Albi-Nord qui le liait à la société France acheminement depuis le 18 septembre 1995 ; qu'il a assigné les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services (ELS) en paiement du remboursement des bons de position, de frais divers et du droit d'entrée ; que la cour d'appel a condamné la société France acheminement et la société ELS, sa déléguée, à rembourser diverses sommes facturées et retenues sur les sommes versées au franchisé pour frais divers non prévus au contrat et a rejeté le surplus des demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. de la X...
Y... reproche à l'arrêt, par un moyen tiré de la fausse application des articles 1134 et 1235 du Code civil, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société France acheminement à lui payer la somme de 56 387, 33 francs toutes taxes comprises au titre du remboursement de bons de position ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que si le prix n'a pas été fixé lors de la signature du contrat, l'accord des parties peut avoir lieu à la livraison ; qu'il retient qu'en acceptant la première facture où chaque bon a été présenté à 1,55 francs hors taxe l'unité sans élever de protestation et en honorant les factures à ce tarif pendant plus de trois ans, M. de la X... a donné son accord sur la chose et sur le prix ; qu'ayant ainsi fait ressortir que si le franchiseur avait déterminé unilatéralement les sommes dues, le franchisé avait manifesté son accord tacite et non équivoque sur le prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10904
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-10904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award