AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,pris en ses deux branches :
Attendu que sur requête de Mme X..., un jugement du 30 juin 1998, a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari ; que Mme X... a interjeté un appel limité, puis un appel général, reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, sans tenir compte du grief de violence qu'elle avait invoqué, et sollicité une prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables ses appels, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le premier appel ne concernait que la demande de prestation compensatoire, alors que le second était général ; qu'il en résultait nécessairement que lorsque la première déclaration d'appel a été enregistrée, la décision sur le prononcé du divorce n'avait pas acquis force de chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 260 du Code civil ;
2 ) qu'en tout état de cause, saisie d'un appel général, de sorte que la décision ayant prononcé le divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la demande de prestation compensatoire constituant l'accessoire de la demande principale présentée pour la première fois devant elle, a violé l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel ; que la cour d'appel, ayant constaté que les premiers juges avaient alloué le bénéfice intégral de ses conclusions à Mme X..., dont l'appel n'avait pour finalité que de présenter une demande non formée en première instance, en a exactement déduit qu'elle était, en application du texte précité, privée du droit d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.