AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 308 du Code civil, et les articles 1076-1 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
Attendu qu'un précédent jugement a prononcé la séparation de corps des époux X..., aux torts du mari, et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire ; que sur requête du mari, l'épouse n'ayant pas conclu, la séparation de corps a été convertie en divorce aux torts du mari ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement et a demandé une prestation compensatoire ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'après avoir constitué avocat devant le premier juge ce qui a eu pour effet de donner un caractère contradictoire aux débats, Mme Y... n'a pas conclu, et n'a formé aucune demande ni aucune défense ; que le jugement ne comporte aucune condamnation contre elle, la séparation de corps, initialement prononcée à sa demande aux torts exclusifs de son époux, étant convertie sur demande de son époux en divorce, sans que la répartition des torts soit modifiée ; qu'elle est donc irrecevable en son appel, faute d'intérêt, et, surabondamment, irrecevable en ses demandes, qui ne peuvent être considérées comme l'accessoire d'une demande ou d'une défense qu'elle aurait présentée devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... qui bénéficiait d'une pension alimentaire avait intérêt à interjeter appel du jugement de conversion alors que le tribunal, méconnaissant son office, n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire et que sa demande était dès lors recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.