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25/05/2004 | FRANCE | N°02-12922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 02-12922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... de la Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5 000 francs par mois et par enfant le montant de la participation de M. Z... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, au prix d'une violation de l'article 288 Code civil, des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au

regard de l'article 288 Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... de la Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5 000 francs par mois et par enfant le montant de la participation de M. Z... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, au prix d'une violation de l'article 288 Code civil, des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article 288 Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties que la cour d'appel a fixé le montant de la contribution de M. Z... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû par M. Z... à son épouse au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel, après avoir à juste titre énoncé que le montant des allocations familiales n'avait pas à être pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, a retenu que Mme X... de la Y... perçoit annuellement 300 000 francs de pensions, y compris la pension au titre de l'obligation de secours qui a un caractère provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 76 224,51 euros le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12922
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Eléments à considérer - Ressources de l'époux créancier - Pension alimentaire versée pour l'entretien des enfants (non).

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Epoux créancier - Pension alimentaire versée pour l'entretien des enfants (non)

Pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vies respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.


Références :

Code civil 271, 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1999-11-25, Bulletin, II, n° 178, p. 122 (cassation partielle)

arrêt cité. A rapprocher : Chambre civile 2, 2001-05-10, Bulletin, II, n° 93, p. 62 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2004-05-12, Bulletin, I, n° 133, p. 109 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-12922, Bull. civ. 2004 I N° 148 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 148 p. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12922
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