AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1972 par la société Dormoy en qualité d'opératrice à la décortication des noix de coco, a fait l'objet le 14 février 1996 d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail à l'occasion d'un examen médical de surveillance ;
qu'elle a été licenciée le 20 mai 1996 en raison de son refus du "seul poste de travail compatible avec son état de santé" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, l'arrêt attaqué après avoir exactement décidé qu'à défaut du deuxième examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail le licenciement était nul, retient qu'à défaut de réintégration proposée par l'employeur, la nullité du licenciement se résout en dommages-intérêts selon le préjudice subi par la salariée ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 241-51-1 du Code du travail la réintégration de l'intéressé doit être ordonnée s'il le demande ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième et le troisième moyens,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul et en ses dispositions qui en sont la suite logique et nécessaire, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société G et P Dormoy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G et P Dormoy à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.