AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- LA VILLE DE PARIS,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 10 septembre 2003, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Antonio Y...
Z... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n 85-677 du 5 janvier 1985, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commise par Michel X... excluait tout droit à indemnisation ;
"aux motifs que "le tribunal qui a, en se fondant sur les procédures de police (et ce y compris sur les déclarations des participants), a justement décrit les circonstances de l'accident, ne pouvait en déduire que celles-ci étaient indéterminées ; qu'en effet, les traces de choc sur l'automobile sont situées à l'arrière droit de celui-ci, ce qui démontre que la manoeuvre de dépassement par ledit véhicule était achevée lorsque la collision s'est produite ; que la vitesse excessive avouée du motard mais aussi le défaut d'attention de celui-ci et l'erreur de freinage ayant conduit au soulèvement de l'arrière de la motocyclette, constituent autant de fautes de conduite qui expliquent l'accident, et conduisent à l'exclusion de tout droit à indemnisation puisqu'aucune faute d'Antonio Y...
Z... n'est démontrée" (arrêt attaqué p. 4, 3) ;
"alors que, premièrement, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour exclure tout droit à indemnisation de Michel X..., que la vitesse excessive avouée du motard mais aussi le défaut d'attention de celui-ci et son erreur de freinage constituaient autant de fautes de conduite qui expliquaient l'accident puisqu'aucune faute d'Antonio Y...
Z... n'était démontrée, les juges du fond ont apprécié la faute de Michel X... en fonction du comportement d'Antonio Y...
Z... ; que, ce faisant, ils ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, seule la faute en relation avec le préjudice peut conduire à limiter ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que les fautes imputées à Michel X... expliquaient l'accident sans rechercher si ces fautes étaient à l'origine de son préjudice, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par Michel X... a heurté l'arrière du véhicule qui le précédait conduit par Antonio Y...
Z... ; que, poursuivi pour blessures involontaires et contravention connexe, ce dernier a été définitivement relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, prononçant sur l'indemnisation des dommages subis par Michel X... et par son employeur, la ville de Paris, les juges d'appel retiennent que la vitesse excessive de la motocyclette, le défaut d'attention et l'erreur de freinage imputables à son pilote constituent des fautes de conduite qui expliquent l'accident et justifient l'exclusion de tout droit à indemnisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de faute du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la faute commise par la partie civile avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages par elle subis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;