AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Auto Prestige a vendu un véhicule à la société Escorial France (société Escorial) qui l'a revendu à la société Guarnieri Automobiles (société Guarnieri) qui l'a elle-même revendu à M. X... qui l'a, de son côté, vendu à la société ADM ; que dans le cadre d'une information judiciaire pour vol, le véhicule a été saisi par la police ; que les sociétés Guarnieri, ADM et M. X... se sont accordés pour que le prix d'acquisition soit remboursé par la société ADM à M. X... puis par ce dernier à la société Guarnieri ;
qu'ultérieurement, la société Guarnieri a assigné la société Escorial en garantie d'éviction, résolution de la vente et en remboursement du prix ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Escorial, l'arrêt retient que s'il est exact qu'il existe une procédure pénale dans laquelle les dirigeants de la société Auto Prestige semblent avoir été mis en cause, il n'existe aucune identité d'objet et de personne entre cette procédure pénale et la présente instance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Escorial devait garantir à la société Guarnieri la jouissance paisible du véhicule et que cette jouissance avait été rendue impossible par l'appréhension du véhicule par les service de police, faisant ainsi ressortir que l'information pénale pouvait avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'action tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique ;
Réserve les dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.