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16/06/2004 | FRANCE | N°02-17000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-17000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Moro X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mai 2002), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Promenade de la Mer (la société) prononcée par jugement du 12 mai 1998, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Co

rse (la Caisse) a déclaré le 9 juin 1998 ses créances d'un montant respectif de 43 847,63 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Moro X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mai 2002), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Promenade de la Mer (la société) prononcée par jugement du 12 mai 1998, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) a déclaré le 9 juin 1998 ses créances d'un montant respectif de 43 847,63 francs et 5 317 871,15 francs à titre privilégié ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 1998 adressée à la Caisse, le représentant des créanciers a contesté cette dernière créance ; que la Caisse ayant accepté par lettre du 10 juillet 1998 que sa créance soit réduite à la somme de 43 847,63 francs, le juge commissaire a admis la créance de la Caisse à concurrence de cette somme ; que par ordonnance du 20 novembre 1998, ayant acquis force de chose jugée, le juge-commissaire a arrêté le montant des émoluments dus au représentant des créanciers, lesquels comprenaient un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant déclaré par la Caisse et celui de la créance admise ; qu'ayant fait l'objet d'un plan de continuation, la société, soutenant que la Caisse avait commis une faute en déclarant au passif une créance non fondée, l'a assignée en paiement de la somme

de 318 023,61 francs correspondant aux émoluments qu'elle a réglés au représentant des créanciers ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société la somme de 48 482,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers n'est fondé à réclamer le paiement du droit proportionnel que prévoit l'article 15 du troisième décret du 27 décembre 1985, que si, au cours de la procédure de vérification des créances, il a contesté avec succès, dans les termes que prévoient les articles L.. 621-47 du Code de commerce et 72 du premier décret du 27 décembre 1985, une créance déclarée ; que la procédure de vérification des créances ne débutant qu'après l'expiration du délai dont les créanciers disposent pour faire leur déclaration et, le cas échéant, pour rectifier la déclaration initiale qu'ils ont faite, le représentant des créanciers n'est fondé à contester une créance déclarée au sens de l'article L.. 621-47 du Code de commerce et 72 du premier décret du 27 décembre 1985, qu'après l'échéance du même délai ; qu'en énonçant que le représentant des créanciers de la procédure collective diligentée contre la société était fondé à réclamer un droit proportionnel en raison de la contestation qu'il avait formée contre la créance qu'elle avait déclarée, quand il résulte de ses propres constatations qu'elle avait, avant l'expiration du délai pour déclarer, rectifié sa déclaration initiale, et que la créance que, cette rectification faite, elle avait ainsi déclarée, avait été intégralement admise au passif de la société, la cour d'appel a violé les articles L.. 621-47 et L.. 621-103 du Code de commerce, ensemble les articles 72 du premier décret du 27 décembre 1985 et 15 du troisième décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le délai prévu par l'article 72, alinéa 2, du premier décret du 27 décembre 1985 dont le représentant des créanciers dispose pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, accompagnée de ses propositions d'admission, est un délai maximum, l'arrêt en déduit que la Caisse invoque à tort le caractère prématuré de la vérification des créances ; que l'arrêt relève ensuite que la créance litigieuse a été contestée dans les formes légales avant que la Caisse n'y renonce de sorte que celle-ci ne peut reprocher à la société de ne pas avoir formé de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant les émoluments du représentant des créanciers ; que l'arrêt retient enfin que la Caisse a commis une faute en déclarant la créance litigieuse sans avoir de titre, cette faute ayant contraint la société à payer le droit proportionnel du représentant des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Promenade de la Mer la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17000
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-17000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17000
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