AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que M. de la X... a été engagé le 15 juillet 1982 par la société KPMG Fiduciaire de France en qualité de premier assistant contrôleur et a été licencié le 2 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de complément d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le salarié, qui a exécuté son préavis jusqu'au 5 avril 1998 avant de commencer sa formation est mal fondé en sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il n'y avait pas lieu de le licencier à nouveau à l'issue de sa formation puisque le préavis a été régulièrement interrompu devant celle-ci, l'intéressé devant pouvoir impérativement justifier d'un statut de salarié en activité pour commencer sa formation ;
Qu'en statuant ainsi alors que le délai de préavis est un délai préfix qui ne peut être, en l'absence de convention contraire, qui n'était pas alléguée en l'espèce, ni interrompu, ni suspendu ; que, dès lors, en décidant que le congé individuel de formation avait interrompu le préavis pour en déduire que l'employeur n'avait pas à procéder à nouveau au licenciement de M. de la X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à M. de la X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.