AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 janvier 1997 par l'Association pour le développement des facultés des sciences de l'université de Paris VI par contrat à durée déterminée conclu, par application de l'article L. 122-2, 2 du Code du travail, pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que l'association ayant rompu le contrat par lettre du 3 juin 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à assurer une formation professionnelle à certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage, en vertu du 2 de l'article L. 122-2 et du paragraphe d) de l'article D 121-1 du Code du travail, à faire bénéficier le salarié d'une aide financière pour lui permettre une formation par la recherche, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière ;
que sa durée étant liée à l'octroi de cette aide, le contrat de formation-recherche à durée déterminée peut ne pas comporter de termes précis et qu'il n'encourt pas, en ce cas, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susdites ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le contrat, qui mentionnait une durée minimale de huit mois, mais ne comportait pas de terme précis dans la mesure où il prévoyait une durée limitée à celle de l'aide financière, en a exactement déduit, par application de l'article L. 122-2 du Code du travail, lequel énonce que ce type de contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, cependant, la référence dans la lettre de licenciement à une situation de fait contenue dans le compte-rendu de la réunion du Comité technique auquel participait le doctorant-salarié bénéficiait du contrat de formation par la recherche, vaut indication du motif du licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 2 juin 1998, l'association fait expressément référence à la rupture du contrat de collaboration qui liait Electricité de France à l'Université Pierre et Marie Curie, laquelle est intervenue au cours d'une réunion à laquelle assistait le doctorant et où lui ont été exposés les motifs de la rupture, à savoir l'insuffisance des résultats au regard des objectifs réalisables fixés par EDF ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la lettre de licenciement était dénuée de motifs inhérents à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que la suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement ; que la rupture du contrat de collaboration entre l'entreprise qui alloue l'aide financière et l'université qui rémunère l'étudiant-salarié assimilable à une suppression d'emploi ; qu'en décidant que la rupture du contrat de financement invoqué dans la lettre du 2 juin 1998 ne constitue pas un motif non inhérent à la personne du salarié ne répondant pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé cette disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, était la décision d'EDF de mettre fin à l'aide financière versée à l'université Pierre et Marie Curie, a pu en déduire, d'une part, que ce motif n'était pas inhérent à la personne du salarié et, d'autre part, qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique, lequel suppose une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour le développement des facultés des sciences de l'Université de Paris VI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.