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16/06/2004 | FRANCE | N°02-42315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-25-2 du Code du travail, 641 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un contrat de travail a été conclu entre Mme X...
Y... et la société Invest Hôtels le 9 février 1998, la salariée étant engagée en qualité d'adjointe de direction afin d'assister son époux engagé par contrat de travail distinct du même jour en qualité de directeur ; que les contrats de travail de chacun des époux comportaien

t la clause suivante : "il est convenu expressément que la rupture de l'un des deux contrats...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-25-2 du Code du travail, 641 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un contrat de travail a été conclu entre Mme X...
Y... et la société Invest Hôtels le 9 février 1998, la salariée étant engagée en qualité d'adjointe de direction afin d'assister son époux engagé par contrat de travail distinct du même jour en qualité de directeur ; que les contrats de travail de chacun des époux comportaient la clause suivante : "il est convenu expressément que la rupture de l'un des deux contrats de travail, pour quelque cause que ce soit, constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement du titulaire de l'autre contrat" ; que la salariée a été licenciée par lettre en date du 25 février 2000 au motif que la démission de son époux entraînait l'application de ladite clause ; qu'elle a adressé à son employeur un certificat médical justifiant de ce qu'elle était en état de grossesse ; que, soutenant que son licenciement était nul, et en tout cas fondé sur une clause contractuelle illicite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de résiliation résultant de la volonté commune des parties est licite et justifiée par la nature conjointe des fonctions exercées ainsi que le mode d'exploitation des hôtels du groupe ; que la salariée ne justifie pas avoir fait connaître son état de grossesse à son employeur dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ;

Et attendu, d'autre part, que le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée ; que ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne compte pas en application des dispositions de l'article 641 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse et alors qu'il ressortait de ses constatations que la lettre de notification du licenciement avait été reçue par la salariée le 1er mars 2000 et que celle-ci avait adressé un certificat médical justifiant de son état de grossesse par lettre reçue par l'employeur le 16 mars 2000, ce dont il se déduisait nécessairement que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du travail avait été respecté par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Invest Hôtels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Invest Hôtels à payer à Mme X...
Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42315
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Définition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse de la salariée - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Protection - Etendue

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Justification de l'état de grossesse - Délai de quinze jours - Point de départ - Détermination

L'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi, au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.


Références :

Code du travail L122-25-2
Nouveau Code de procédure civile 641 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-42315, Bull. civ. 2004 V N° 165 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 165 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42315
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