AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 620, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X...
Y... a été engagé en qualité de maçon par Mme Z... aux termes d'un contrat à durée déterminée pour une période allant du 6 août 1998 au 5 février 1999 ; que l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 29 septembre 1998 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur, par lettre du 9 octobre 1998 ; que soutenant qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être valablement rompu avant l'échéance de son terme pour un motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat à durée déterminée signé par les parties ne comportait pas le motif précis de son recours ; que dès lors l'AGS, usant de son droit propre, est justifiée à voir prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.