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21/06/2004 | FRANCE | N°02-43793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2004, 02-43793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat du 12 septembre 1990, M. X..., dit MC Y..., a concédé à la société Polygram, devenue Universal music, l'exclusivité de ses enregistrements pendant une durée de cinq ans ; que la convention a été remplacée par un contrat du 2 août 1993 par lequel l'artiste a cédé au producteur l'exclusivité de ses enregistrements en vue de leur fixation et reproduction sur phonogrammes et vidéogrammes pour la durée nécessaire à l'enregistrement de trois albums, soi

t un délai maximum de quarante-huit mois à compter de la signature du contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat du 12 septembre 1990, M. X..., dit MC Y..., a concédé à la société Polygram, devenue Universal music, l'exclusivité de ses enregistrements pendant une durée de cinq ans ; que la convention a été remplacée par un contrat du 2 août 1993 par lequel l'artiste a cédé au producteur l'exclusivité de ses enregistrements en vue de leur fixation et reproduction sur phonogrammes et vidéogrammes pour la durée nécessaire à l'enregistrement de trois albums, soit un délai maximum de quarante-huit mois à compter de la signature du contrat ; que des difficultés étant survenues entre les parties, l'artiste a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins d'obtenir la résolution du contrat et la restitution des enregistrements réalisés dans le cadre dudit contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Universal music fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002) d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat alors, selon le moyen :

1 / que le contrat prévoyait, dans son article 2-7 que "le délai de commercialisation en France entre deux albums ne saurait être inférieur à 12 mois minimum" et que les bandes des albums 2 et 3 avaient été remises les 12 et 17 mars 1997, ce qui supposait, inévitablement que le deuxième album soit commercialisé trois mois après (art. 2-5), soit le 12 juin 1997, et le troisième douze mois après, soit le 12 juin 1998, l'artiste avait lui-même en connaissance de cause méconnu ses obligations contractuelles en agissant de mauvaise foi ; en prononçant néanmoins la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, a violé les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil ;

2 / qu'en relevant que la société se trouvait dans l'impossibilité de respecter simultanément les délais de trois mois (commercialisation après remise des enregistrements) et délai de un an (durée séparant la commercialisation de deux albums), ce qui supposait des stipulations contractuelles contradictoires, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution judiciaire du contrat sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

3 / que les trois albums ayant été réalisés, c'est-à-dire "enregistrés en studio" (art. 2-1), dans le délai contractuel de 4 ans, soit le 17 mars 1997, la cour d'appel ne pouvait juger que l'engagement pris n'avait pas été respecté et prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat, sans violer de plus fort les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'artiste, qui n'avait obtenu l'autorisation d'entrer en studio pour l'enregistrement du deuxième album que le 23 décembre 1996, avait remis les bandes des deux derniers albums les 12 et 17 mars 1997, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait pas agi de mauvaise foi, aucune clause contractuelle ne lui interdisant de remettre ses enregistrements à huit jours d'intervalle et que l'impossibilité dans laquelle se trouvait le producteur, pour le troisième album, de respecter simultanément, pour la commercialisation, le délai de trois mois après sa remise et le délai d'un an séparant la commercialisation de deux albums, n'était pas imputable au chanteur ;

que la cour d'appel a retenu que la décision de la société Universal music d'attendre le mois de juin 1998 pour commercialiser le troisième album, de ne pas respecter son engagement de réaliser les trois albums dans le délai maximum de quarante-huit mois, soit avant le 2 août 1997, et de prolonger le contrat au-delà de son terme, au surplus en proférant des menaces envers l'artiste pour l'empêcher de réaliser un nouvel album avec un autre producteur avant le 23 juin 1999, constituait une violation grave de ses engagements contractuels ; qu'elle a ainsi pu décider que le contrat devait être résolu aux torts du producteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société Universal music fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat et de lui avoir interdit d'exploiter les enregistrements réalisés en exécution dudit contrat, alors, selon le deuxième moyen :

1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera de plein droit et par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte du contrat d'enregistrement et notamment de son article 8-1 que la cession par l'artiste au producteur de la pleine et entière propriété des exécutions, sans restriction ni réserve définitive, demeure irrévocablement acquise même après la fin du contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cession, par un artiste-interprète, à un producteur de phonogrammes, du droit de fixer ses prestations, de les reproduire et de les communiquer au public, présente un caractère irrévocable, dès lors que le producteur est lui-même investi d'un droit voisin du droit d'auteur ;

que l'arrêt attaqué, en interdisant à un producteur de phonogrammes d'exploiter des enregistrements en vertu d'un contrat résolu, a violé les articles L. 212-3 et L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

et d'avoir ordonné la remise des enregistrements sous astreinte, alors selon le troisième moyen :

1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce chef de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, selon l'article 8-3 du contrat, "la société demeure cessionnaire des biens meubles que constituent les matrices des enregistrements" de sorte qu'en ordonnant la remise des enregistrements, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son, est le propriétaire du support de son ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait contraindre le producteur de phonogramme à remettre ces supports à l'artiste interprète sous peine de violer les articles L. 111-3 et L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu que la résolution du contrat a pour effet de l'anéantir et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l'impossibilité pratique ; que le producteur ayant perdu, par l'effet de la résolution, le bénéfice de la cession des droits qu'il tenait de l'article 8 dudit contrat, la cour d'appel a pu décider de lui interdire l'exploitation des enregistrements réalisés et, pour assurer l'exécution de sa décision, ordonner la remise des supports à l'artiste ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Universal music, anciennement dénommée Polygram, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43793
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Artiste-interprète - Contrat conclu avec un producteur - Cession exclusive des droits d'enregistrement - Obligations contractuelles du cessionnaire - Violation grave - Effets - Résolution judiciaire.

1° SPECTACLES - Artiste - Artiste-interprète - Contrat conclu avec un producteur - Cession exclusive des droits d'enregistrement - Résolution judiciaire - Conditions - Détermination 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Inexécution - Gravité - Nécessité.

1° La violation grave par le producteur de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat d'exclusivité aux torts exclusifs de celui-ci.

2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Artiste-interprète - Cession exclusive des droits d'enregistrement - Résolution judiciaire - Effets - Obligations du cessionnaire - Détermination.

2° SPECTACLES - Artiste - Artiste-interprète - Cession exclusive des droits d'enregistrement - Résolution judiciaire - Effets - Obligations du cessionnaire - Détermination 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Anéantissement rétroactif du contrat 2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Droit d'enregistrement - Cession exclusive - Résolution judiciaire - Effets - Obligation du cessionnaire - Détermination.

2° La résolution du contrat a pour effet de l'anéantir et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l'impossibilité pratique. Le producteur ayant perdu, par l'effet de la résolution, le bénéfice de la cession des droits, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prononçant la résolution, interdit au producteur l'exploitation des enregistrements réalisés et, pour assurer l'exécution de sa décision, ordonne le remise des supports à l'artiste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2002

Sur le n° 2 : Sur l'anéantissement rétroactif du contrat en cas de résolution judiciaire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin, I, n° 244 (2), p. 171 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2004, pourvoi n°02-43793, Bull. civ. 2004 V N° 172 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 172 p. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43793
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