AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 30 mai 1989, la compagnie d'assurances Generali a nommé M. X... agent général non exclusif sur le département des Alpes-maritimes ; que le 11 décembre 1991, M. X... a confié à Mme Y... un mandat de sous-agent prévoyant le paiement d'une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses activités ; que le 20 octobre 1993, Mme Y... a été nommée par la compagnie Generali comme agent général sur le même secteur que celui confié à M. X... ; que le 23 novembre 1993, M. X... a révoqué le mandat de sous-agent de Mme Y..., offrant de régler le solde de son compte et l'indemnité compensatrice ; qu'invoquant une campagne de dénigrement à son encontre, Mme Y... a fait assigner M. X... aux fins de voir cesser celle-ci et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. X... a pour sa part assigné la compagnie Generali du chef de la faute commise par la nomination de Mme Y..., en cessation des relations contractuelles entre cette compagnie et Mme Y..., et en réparation de son préjudice ; que les instances ont été jointes et M. X... a réclamé qu'il soit ordonné à Mme Y... de cesser de démarcher sa clientèle pendant trois ans et sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme Y... et lui faire défense d'exercer une activité concurrente à celle de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que Mme Y... a obtenu des ordres de remplacement de clients de M. X... et que celle-ci ne pouvait ignorer que la clientèle avait été recherchée pour le compte du mandant ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, après avoir constaté l'absence d'une clause de non-concurrence dans le mandat de sous-agent destinée à s'appliquer après sa cessation, et sans avoir relevé l'existence d'actes déloyaux de détournement de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.