AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 décembre 1998, le trésorier principal de Nay a notifié des avis à tiers détenteur à la société Aéro-Greg Lanot, employeur de M. et Mme X..., pour avoir paiement d'impositions dues par ces derniers au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 ; que, le 8 février 1999, M. et Mme X... ont contesté auprès de la direction régionale des impôts de Bordeaux le bien fondé de ces impositions en sollicitant en outre un sursis de paiement ; que, le 19 février 1999, M. X... a contesté auprès du trésorier général de Pau la validité des avis à tiers détenteur ; que son opposition ayant été rejetée, il a fait assigner le trésorier principal de Nay devant le juge de l'exécution ;
Attendu que pour déclarer caducs deux des avis à tiers détenteurs, l'arrêt retient que M. X... a régulièrement contesté, par courrier reçu le 10 février 1999, le bien-fondé et le montant des impositions mises à sa charge en demandant qu'il soit sursis à leur paiement et qu'il n'est pas justifié par le trésorier principal de Nay que ce sursis ait été refusé, de sorte que les avis à tiers détenteurs sont privés de tout fondement, les impositions ayant cessé d'être exigibles à compter du 10 février 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de la créance par l'avis à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine de l'Etat dès notification de l'avis, nonobstant l'impossibilité d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de l'avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré caducs les avis à tiers détenteur n° 98/0263 et n° 98/0264 délivrés par le Trésorier principal de Nay à la société Aéro Greg Lanot au préjudice de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Trésorier principal de Nay et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.