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23/06/2004 | FRANCE | N°01-11969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-11969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la société Triangle travail temporaire a poursuivi judiciairement la société Parker intérim qui avait embauché un de ses anciens salariés au mépris d'une clause de non concurrence contractée par celui-ci, à l'effet de voir ordonner la cessation sous astreinte des relations contractuelles ;



Attendu que, pour rejeter des débats les écritures et une nouvelle pièce déposées par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la société Triangle travail temporaire a poursuivi judiciairement la société Parker intérim qui avait embauché un de ses anciens salariés au mépris d'une clause de non concurrence contractée par celui-ci, à l'effet de voir ordonner la cessation sous astreinte des relations contractuelles ;

Attendu que, pour rejeter des débats les écritures et une nouvelle pièce déposées par la société Parker intérim deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que celle-ci a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui faisaient obstacle au respect de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Triangle travail temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Triangle travail temporaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11969
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-11969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11969
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