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23/06/2004 | FRANCE | N°01-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-12217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000), que M. et Mme X... ont acquis, en août 1993, un terrain à bâtir, alors que préalablement, M. X... avait signé deux contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Setra ; que cette dernière a tiré sur M. X..., le 30 septembre 1993, une lettre de change à échéance du 10 décembre 1993 d'un montant de 201 145,60 francs qu'elle a escomptée, au début du mois d'oct

obre suivant, auprès du Crédit agricole de la Haute-Savoie (la Caisse) tandis que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000), que M. et Mme X... ont acquis, en août 1993, un terrain à bâtir, alors que préalablement, M. X... avait signé deux contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Setra ; que cette dernière a tiré sur M. X..., le 30 septembre 1993, une lettre de change à échéance du 10 décembre 1993 d'un montant de 201 145,60 francs qu'elle a escomptée, au début du mois d'octobre suivant, auprès du Crédit agricole de la Haute-Savoie (la Caisse) tandis que les époux X... ont souscrit, le 12 octobre 1993, deux contrats de prêts immobiliers ; que ces derniers ont assigné la Caisse aux fins de voir prononcer la nullité de la lettre de change et d'obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande tendant à voir constater la nullité de plein droit de la lettre de change tirée par la société Setra sur M. X... le 30 septembre 1993 et escomptée auprès de la Caisse, alors, selon le moyen, que les lettres de change souscrites à l'occasion des opérations de crédit immobilier sont nulles ; que constituent des opérations de crédit immobilier, les prêts, quelle que soit leur qualification ou leur technique, consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les dépenses relatives à la construction d'un immeuble à usage mixte, d'habitation et professionnel ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre de change tirée par la société Setra sur M. X... correspondait à une opération de construction et non de crédit, que cette société n'était pas un prêteur au sens de la loi et que le crédit résultant de l'escompte était accordé à la société Setra et non à M. et Mme X..., sans rechercher comme elle y était invitée, si l'émission de la lettre de change suivie de son escompte auprès de la banque ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération globale de crédit, pour laquelle le Crédit agricole avait la qualité de prêteur habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-13 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le montant inscrit sur la lettre de change correspond, selon une facture du 30 septembre 1993, à un "acompte selon avancement-couverture bardage", et relevé que les rapports de droit existant entre le tireur et le tiré sont des rapports de maître d'oeuvre à maître de l'ouvrage et que dans ces rapports, M. X... n'est pas un emprunteur au sens de la loi du 13 juillet 1979, en déduit que la lettre de change a été souscrite par ce dernier à l'occasion d'une opération de construction et non d'une opération de crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation, la cour d'appel, qui a procédé en l'écartant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande tendant à voir condamner le Crédit agricole des Savoie à leur payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'est de mauvaise foi, le porteur d'une lettre de change qui, connaissant la situation compromise du tireur, a agi sciemment au détriment du tiré, en sachant que la provision ne pourrait être fournie à l'échéance ; qu'en agissant de la sorte, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile vis-à-vis du tiré ; qu'en se bornant à énoncer que rien ne permettait d'affirmer que le Crédit agricole devait savoir, en escomptant la "traite" début octobre 1993, que la situation de la société Setra était irrémédiablement compromise et qu'elle ne tarderait pas à déposer son bilan, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de sa situation d'établissement financier habituel de la société Setra, le Crédit agricole ne pouvait ignorer que celle-ci se trouvait dans une situation compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en admettant même que le Crédit agricole n'ait pu connaître les difficultés économiques et financières de la société Setra, il était néanmoins tenu de s'informer de la situation de celle-ci, dès lors qu'elle était sa cliente habituelle ; qu'en affirmant que rien ne permettait à la banque de savoir qu'en escomptant la traite litigieuse la société Setra était dans une situation irrémédiablement compromise, sans rechercher si le Crédit agricole n'avait pas commis une faute en omettant de s'informer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'au vu des pièces versées, rien ne permet d'affirmer que la Caisse devait savoir, lors de l'escompte de l'effet litigieux, que la situation de la société Setra était irrémédiablement compromise et qu'elle ne tarderait pas à "déposer son bilan", alors que c'est au cours de l'exercice clos au 30 juin 1993 que la situation économique et financière de la société s'est brutalement dégradée et qu'il résulte des correspondances adressées par la Caisse à la société Setra les 15 et 30 novembre 1993 que celui-ci n'avait pas connaissance à ces dates de ces résultats qu'elle réclamait en vue d'un éventuel renouvellement de ses concours à échéance du 30 novembre 1993 ; qu'en l'état de ses constatations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a pu retenir que M. X..., qui invoquait la mauvaise foi du porteur de l'effet, n'établissait pas que ce dernier savait que la situation du tiré était irrémédiablement compromise, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motif adopté, que l'octroi de crédits supplémentaires par le banquier, par l'escompte de la lettre de change, pouvait plutôt permettre au débiteur, constructeur, de poursuivre ses travaux, faisant ainsi ressortir qu'un tel soutien ne pouvait causer de préjudice à M. X... ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de la demande indemnitaire ;

D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie 1 800 euros ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12217
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-12217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12217
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