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23/06/2004 | FRANCE | N°02-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 02-11563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), que par acte du 13 mars 1995, la Compagnie générale de garantie (la CGG) agissant pour son propre compte et en tant que mandataire de la société Gan incendie accidents (le GAN), s'est portée caution solidaire tant en son nom qu'en celui du GAN vis-à-vis de la société Sew Usocome dans le cadre d'une lettre d'engagement du 29 novembre 1991

liant cette société à la société Erso industrie (la société Erso) pour les so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), que par acte du 13 mars 1995, la Compagnie générale de garantie (la CGG) agissant pour son propre compte et en tant que mandataire de la société Gan incendie accidents (le GAN), s'est portée caution solidaire tant en son nom qu'en celui du GAN vis-à-vis de la société Sew Usocome dans le cadre d'une lettre d'engagement du 29 novembre 1991 liant cette société à la société Erso industrie (la société Erso) pour les sommes dont cette dernière pouvait être débitrice envers la société Sew Usocome " au titre du paiement du matériel livré et pour un montant maximum de 700 000 francs, y compris frais, intérêts et accessoires" ; que par acte du 6 mars 1998, la société Sew Usocome a assigné la CGG et le Gan en paiement d'une certaine somme au titre de l'acte du 13 mars 1995 ; que la CGG et le Gan ont opposé à cette demande l'existence d'un contrat du 5 mars 1997 conclu entre la société Erso et la société Sew Usocome qui aurait mis fin à leur obligation de garantie du fait de la novation des obligations cautionnées ;

Attendu que la CGG et le Gan font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat du 5 mars 1997 ne faisait pas novation à la lettre d'engagement du 29 novembre 1991 et de les avoir, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la société Sew Usocome la somme de 700 000 francs (106 714,31 ) en principal, alors, selon le moyen :

1 / que la novation étant de nature purement contractuelle, l'intention de nover constitue une condition suffisante pour opérer novation ; que dans leurs conclusions d'appel, la CGG et le Gan faisaient valoir que l'article 9, alinéa 3 du contrat du 5 mars 1997 stipulait "le présent accord de distribution annule et remplace tout autre document qui aurait pu être établi entre la société Erso industrie et la société Sew Usocome", ce qui caractérisait la volonté des parties de mettre fin à leurs accords antérieurs et de conclure une convention nouvelle ; qu'en se bornant à procéder à une analyse comparative des clauses définissant l'objet des contrats des 29 novembre 1991 et 5 mars 1997, pour juger qu'il n'y avait pas novation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la novation ne résultait pas de la volonté clairement exprimée des parties d'anéantir leurs accords antérieurs pour leur substituer une convention nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;

2 / que les conventions peuvent être révoquées par le consentement mutuel de ceux qui les ont faites ; que dans leurs conclusions d'appel, la CGG et le Gan soulignaient que l'article 9, alinéa 3 du contrat conclu le 5 mars 1997 entre la société Erso industrie et la société Sew Usocome stipulait que "le présent accord de distribution annule et remplace tout autre document qui aurait pu être établi entre la société Erso industrie et la société Sew Usocome", de sorte qu'elles étaient ainsi convenues de mettre fin aux obligations résultant de la lettre du 29 novembre 1991 et que la garantie de la CGG et du Gan, expressément et exclusivement donnée pour l'exécution des obligations issues de la lettre du 29 novembre 1991, ne pouvait être mise en oeuvre ;

qu'en condamnant néanmoins les cautions à exécuter leur engagement, sans rechercher si les sociétés Sew Usocome et Erso industrie n'avaient pas amiablement révoqué la convention en garantie de laquelle le cautionnement avait été donné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la lettre d'engagement du 29 novembre 1991 dans le cadre de laquelle la CGG s'était portée caution solidaire pour les sommes dont la société Erso pouvait être débitrice envers la société Sew Usocome, a été remplacée et annulée par un accord de distribution non exclusive du 5 mars 1997 et relève que les deux contrats avaient le même objet et que les obligations des parties concernées par la garantie, la livraison de marchandises par la société Sew Usocome et leur paiement par la société Erso, étaient les mêmes ;

que l'arrêt estime que le second contrat avait pour but la continuation des relations antérieures sur la base d'un acte plus précis et mieux rédigé sur le plan juridique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les parties au contrat de distribution n'avaient pas eu l'intention d'éteindre leurs obligations initiales pour leur en substituer de nouvelles, ni de révoquer leurs accords, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale de garantie et le Gan Incendie Accidents aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11563
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-11563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11563
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