AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'envisageant de réduire ses effectifs, la société Rolot-Lemasson a consulté son Comité d'entreprise sur ce projet et, concomitamment, l'a informé et consulté sur le plan social qu'elle avait établi ; qu'après l'achèvement de ces procédures d'information et de consultation, le Comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la métallurgie de Dijon ont demandé au juge des référés de suspendre les mesures de licenciement en cours et d'ordonner la réintégration des salariés, ainsi que la reprise de la procédure de licenciement collectif, en invoquant un manque d'information de la part de l'employeur et l'insuffisance du plan social présenté ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief à la cour d'appel (Dijon, 5 février 2002) d'avoir considéré que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avait été normalement conduite et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite constitué par une consultation irrégulière, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les représentants du personnel avaient, au cours de la procédure d'information et consultation sur les projets de l'employeur, disposé de toutes les informations nécessaires pour donner un avis ; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, tend en réalité à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire droit aux demandes du syndicat CFDT fondées sur l'insuffisance du plan social, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu, que, sans dénaturer le dossier d'information soumis aux représentants du personnel, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'il n'était pas établi que des possibilités de reclassement aient existé dans d'autres sociétés du groupe et que les mesures prévues dans le plan social, qui étaient diverses, précises et concrètes et portaient notamment sur l'aménagement du temps de travail, étaient en rapport avec les moyens de l'entreprise, justifiant ainsi sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT de la métallurgie de Dijon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.