AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 02-41.720 et V 02-41.771 ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Segec depuis le 10 juillet 1989 en qualité d'assistante de révision, a été licenciée le 4 février 1994 pour faute lourde :
"inobservation de l'obligation de discrétion absolue et secret professionnel, vol de documents couverts par le secret professionnel, rétention de documents, caractère difficile et esprit d'opposition permanente avec intention de nuire" ; qu'elle a saisi le conseil de prud"hommes de diverses demandes ;
que deux arrêts ont été rendus successivement par la cour d'appel de Colmar ; que, par arrêt du 30 avril 2001, elle a condamné la société Segec à payer à Mme X... des sommes au titre des heures supplémentaires 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et des congés payés afférents ; que, par arrêt du 5 mai 2004, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal de la salariée (G 01-43.918) et le pourvoi incident de l'employeur contre cet arrêt ; que l'arrêt du 14 janvier 2002 de la cour d'appel de Colmar fait l'objet de deux pourvois principaux de la salariée (Q 02-41.720) et de l'employeur (V 02-41.771) susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 02-41.771 de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui, tout en ne contestant pas que la salariée ait méconnu l'obligation de discrétion et de secret professionnel qui pesait sur elle, ni qu'elle ait volé des documents couverts par ce secret, conservé ces documents puis refusé de les restituer, a néanmoins considéré que l'intention de nuire n'était pas caractérisée et que la qualification de faute lourde devait, en conséquence, être écartée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;
2 / que la qualification de faute grave doit être retenue s'agissant d'une salariée ayant versé aux débats d'une instance prud'homale des documents couverts par le secret professionnel ; qu'en affirmant, dès lors, que la violation des obligations mises à la charge de la salariée tant par son contrat de travail que par la convention collective était justifiée par la nécessité de remettre à ses défenseurs les documents litigieux, et qu'en conséquence les faits reprochés à la salariée ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisant cette nécessité, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée n° Q 02-41.720, (contre l'arrêt du 14 janvier 2002) :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2001 entraîne, par voie de conséquence, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué sur la seule fixation des indemnités versées à Mme X... ;
Mais attendu que le pourvoi n° G 01-43.918 et le pourvoi incident contre l'arrêt du 30 avril 2001 ont été rejetés ;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.