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07/07/2004 | FRANCE | N°02-12447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-12447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 décembre 2001), que prétendant que la société Est-Hôtel, par l'intermédiaire de M. X..., son salarié, lui avait commandé d'urgence 120 places pour des matches à l'occasion de la Coupe du monde de football, la société International tours France HIS (société HIS) lui a réclamé le paiement de 320 000 francs ; que la société Est Hôtel a refusé de payer au motif que son préposé n'était pas mandaté

pour effectuer de telles réservations qui n'entraient pas dans le cadre de l'activité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 décembre 2001), que prétendant que la société Est-Hôtel, par l'intermédiaire de M. X..., son salarié, lui avait commandé d'urgence 120 places pour des matches à l'occasion de la Coupe du monde de football, la société International tours France HIS (société HIS) lui a réclamé le paiement de 320 000 francs ; que la société Est Hôtel a refusé de payer au motif que son préposé n'était pas mandaté pour effectuer de telles réservations qui n'entraient pas dans le cadre de l'activité de l'hôtel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Est Hôtel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société HIS et d'avoir écarté des débats ses conclusions du 24 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne sauraient écarter des conclusions au motif de la date de leur dépôt sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ;

qu'ayant relevé que la société Est-Hôtel avait reçu le 2 juillet 2000 injonction de conclure avant le 13 septembre suivant, qu'elle l'avait fait seulement le 4 avril 2001, n'ayant délivré à M. X... que le 8 juin suivant l'acte d'appel provoqué comportant assignation à comparaître devant la cour d'appel, ce qui a provoqué le report des plaidoiries du 29 juin au 9 novembre 2001 . que la clôture avait fait l'objet de deux reports les 20 septembre et 18 octobre, les dernières écritures adverses ayant été signifiées les 10 et 12 octobre 2001, laissant le temps à la société Est Hôtel d'en prendre connaissance et de signifier ses éléments complémentaires de réponse avant la veille de la clôture, pour en déduire que les conclusions signifiées le 24 octobre 2001 par cette dernière, alors que la date de clôture était fixée au lendemain sont tardives, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule date de dépôt de ces conclusions sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne sauraient écarter des conclusions au motif de la date de leur dépôt sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ;

qu'ayant relevé que la société Est-Hôtel avait reçu le 2 juillet 2000 injonction de conclure avant le 13 septembre suivant, qu'elle l'avait fait seulement le 4 avril 2001, n'ayant délivré à M. X... que le 8 juin suivant l'acte d'appel provoqué comportant assignation à comparaître devant la cour d'appel, ce qui a provoqué le report des plaidoiries du 29 juin au 9 novembre 2001, que la clôture avait fait l'objet de deux reports les 20 septembre et 18 octobre, les dernières écritures adverses ayant été signifiées les 10 et 12 octobre 2001, laissant le temps à la société Est Hôtel d'en prendre connaissance et de signifier ses éléments complémentaires de réponse avant la veille de la clôture, pour en déduire que les conclusions signifiées le 24 octobre 2001 par cette dernière, alors que la date de clôture était fixée au lendemain sont tardives, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule date de dépôt de ces conclusions sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Est-Hôtel n'a pas respecté les délais de procédure fixés, ce qui a entraîné le report de l'ordonnance de clôture et des plaidoiries, l'arrêt retient que les dernières écritures de ses adversaires contenant des modifications mineures lui avaient été signifiées les 10 et 12 octobre 2001, ce qui lui permettait d'en prendre connaissance et le cas échéant de signifier des éléments complémentaires de réponse avant la veille de la clôture ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la société Est-Hôtel ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas conclu en temps utile conformément à l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, et que la date de dépôt des conclusions rejetées ne permettait pas aux autres parties d'en prendre connaissance et d'y répliquer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que, par un moyen reproduit en annexe tiré de manques de base légale et de dénaturation des conclusions, la société Est-Hôtel reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société HIS ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la commande des billets litigieux a été faite par télécopie à en-tête de la société Est-Hôtel, qu'il n'est pas contesté que M. X... était l'interlocuteur habituel de la société HIS dans ses rapports commerciaux avec la société Est-Hôtel ni que ladite société avait déjà eu l'occasion de proposer à sa clientèle des formules "tout compris" incluant la fourniture de places de matches de football ; qu'il retient encore que la commande, passée au nom de la société Est-Hôtel par son préposé habituel qui disposait de l'apparence des pouvoirs pour agir dans les limites habituelles des formes d'exploitation de l'hôtel, était crédible ; qu'il relève enfin, qu'il résulte des écritures du préposé non contredites par la société Est-Hôtel, que les billets ont été effectivement livrés à celui-ci, qui les a réceptionnés au nom de l'hôtel ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue répondre aux simples allégations dont fait état la troisième branche, ni de faire les recherches inopérantes invoquées par les quatrième et cinquième branches, et qui a apprécié souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturer les conclusions de la société Est-Hôtel, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Est Hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Est Hôtel, la condamne à payer à la société International Tours France HIS la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12447
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-12447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12447
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