AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, pour parvenir à l'exécution de décisions de justice ayant condamné M. X... et Mme Y... à lui payer des sommes que ceux-ci lui devaient à titre de loyers et de réparations locatives, M. Z... a fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble de ses débiteurs ; que cet immeuble ayant été saisi et vendu, M. Z..., qui n'avait rien perçu du prix de vente en raison d'une hypothèque de premier rang garantissant le remboursement d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais, a fait assigner ce dernier en responsabilité, lui reprochant d'avoir agi avec une légèreté blâmable en accordant son concours à des emprunteurs manifestement dépourvus de ressources suffisantes et, ainsi, réduit à néant son propre gage ;
Attendu que pour rejeter ces prétentions, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en application de la règle de l'effet relatif des contrats, un tiers ne peut critiquer les conditions dans lesquelles un contrat a été passé dès lors qu'il n'y est pas partie et en déduit que la responsabilité des organismes de crédit pour manquement à leur obligation de conseil, d'information et de renseignement vis-à-vis des candidats emprunteurs ne peut être recherchée ou invoquée que par les emprunteurs eux-mêmes ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tiers, victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat, peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au contractant débiteur de l'obligation dont il estime que l'inexécution est à l'origine de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.