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07/07/2004 | FRANCE | N°02-13934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-13934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 février 2002), que la Société autonome de verreries, dite société Saver glass (société Saver glass), spécialisée dans la fabrication de bouteilles qui fabrique un modèle de bouteille de champagne dénommé "champagne grand cru" dont la société Cave assurait la commercialisation sous l'appellation "prestige" a déposé ce modèle le 26 avril 1995 au

près de l'Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 952 486 ; qu'all...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 février 2002), que la Société autonome de verreries, dite société Saver glass (société Saver glass), spécialisée dans la fabrication de bouteilles qui fabrique un modèle de bouteille de champagne dénommé "champagne grand cru" dont la société Cave assurait la commercialisation sous l'appellation "prestige" a déposé ce modèle le 26 avril 1995 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 952 486 ; qu'alléguant que des bouteilles commercialisées sous la dénomination "prestige vinu" par la société Cave présentaient des caractéristiques identiques à celles de son modèle, la société Saver glass, après saisie-contrefaçon, a assigné en contrefaçon de modèle et de droit d'auteur, cette société qui a reconventionnellement conclu à la nullité du modèle et a appelé en garantie son fabricant, la société Giovanni Capella (société Capella) ;

Attendu que la société Saver glass fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du dépôt de son modèle de bouteille et d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, la protection du droit des dessins et modèles est accordée à toute forme nouvelle qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre ; que, s'agissant d'un modèle de bouteille, la nouveauté doit être reconnue dès lors que des éléments spécifiques, tels que la forme du goulot, du col, de l'épaule, du galbe ou du fond, distinguent le modèle des objets similaires antérieurs ;

qu'en l'espèce, la société Saver glass mettait en avant la spécificité du diamètre, de l'épaule, et du col de sa bouteille par rapport à une bouteille champenoise standard pour justifier de sa nouveauté ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de tels éléments distinctifs et qui a néanmoins décidé, par un motif d'ordre général, que la forme ainsi donnée à la bouteille ne portait la marque d'aucun effort créatif, sa forme ne se distinguant de la bouteille champenoise standard que par d'infimes détails ne lui dessinant pas un profit original, sans expliquer précisément en quoi les éléments distinctifs constatés ne permettaient toutefois pas de retenir l'originalité du modèle de la société Saver glass, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

2 / qu'après avoir retenu que la forme du modèle litigieux ne se distinguait de la bouteille champenoise standard que par d'infimes détails qui ne lui conféraient aucune originalité, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sans se contredire, retenir que la forme du modèle litigieux s'inscrivait au contraire dans la ligne de formes très répandues au 18e siècle ; que la cour d'appel a, en conséquence, statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que seule une antériorité de toutes pièces, en ce qu'elle présente toutes les caractéristiques du modèle et a un contenu et une date certaine, et dont l'existence doit être prouvée par celui qui conteste la nouveauté du modèle, est susceptible de détruire cette nouveauté ; que, dès lors, en se bornant, pour écarter la nouveauté du modèle de la société Saver glass, à énoncer que sa forme s'inscrivait dans la ligne des formes très répandues au 18e siècle, ainsi qu'en attestait Mme X..., sans préciser, comme elle y était invitée par la société Saver glass qui contestait la possibilité de retenir comme antériorité, faute de production d'un quelconque document en confirmant l'existence et la forme, en quoi les formes très répandues au 18e siècle pouvaient constituer des antériorités de toutes pièces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

4 / qu'en énonçant que les modifications que Saver glass déclare avoir apportées à son modèle postérieurement à sa création témoignent de ce que le modèle ne présente pas une configuration distincte reconnaissable à l'oeil nu, mais que sa forme répond à des exigences fonctionnelles et des impératifs de commercialisation, alors même que lesdites modifications étaient, comme le soulignait la société Saver glass, dénuées de toute pertinence au regard de l'appréciation de l'originalité du modèle, puisqu'elles ne portaient pas sur les éléments caractérisant, selon cette société, cette originalité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les points caractéristiques du modèle portent sur la forme du col, le galbe de l'épaule et un diamètre relativement large, l'arrêt retient que cette forme de bouteille ne porte pas la marque d'un effort créatif, sa forme ne se distinguant de la bouteille champenoise classique que par d'infimes détails ne lui conférant aucun profil original mais s'inscrit "au contraire" dans la ligne des formes très répandues au XVIIIe siècle ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la dernière branche, déduire de ces constatations l'absence d'effort de création portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa dernière branche n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société autonome de verreries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société autonome de verreries à payer à la société Cave la somme de 2 250 euros et à la société Giovanni Capella SRL la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13934
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-13934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13934
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